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Neie Register iwwert d´Aarbechtszäit bréngt Problemer fir d´Patronen ? mat Aentwert

Mam Ëmsetze vun der Direktive iwwert den Detachement kruten d´Patronen d´Obligatioun een detailléierte Regëster iwwert d´Aarbechtszäit vun hire Salariéën ze féieren. Ass d´Regierung sech bewosst, dass d´Patronen Problemer domatter hunn. Kann een déi Obligatioun nach eng Kéier iwwerdenken ?

Monsieur le Président,

 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative concernant l’obligation de tenue d’un registre spécial ou fichier renseignant le début, la fin et la durée du travail journalier.

La loi du 14 mars 2017 venant transposer la directive 2014/67/UE sur le détachement a élargi les obligations pesant sur tous les employeurs en relation avec les informations à inscrire sur un registre spécial ou un fichier, i.e. le début, la fin et la durée du travail journalier des salariés.

Cette nouveauté, passée quasiment inaperçue, semble causer des soucis aux entreprises.

C’est ainsi que nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Monsieur le Ministre est-il au courant des problèmes rencontrés par les acteurs sur le terrain en rapport avec ces nouvelles obligations ? Qu’en est-il des obligations en la matière pesant sur les employeurs publics non soumis aux dispositions du Code du Travail ?
  • L’imposition de ces nouvelles obligations à charge des entreprises était-elle nécessaire ? A défaut, Monsieur le Ministre est-il disposé à revoir ledit texte de loi ?

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

Léon Gloden                                                  Laurent Mosar

Député                                                           Député

 

Aentwert:

Réponse à la question parlementaire n°3310 des honorables

Députés Léon Gloden et Laurent Mosar

La loi du 14 mars 2017 venant transposer la directive 2014/67/UE sur le détachement a élargi les

obligations pesant sur tous les employeurs en relation avec les informations à inscrire sur un registre

spécial ou un fichier, i.e. le début, la f in et la durée du travail journalier des salariés.

Cette nouveauté, passée quasiment inaperçue, semble causer des soucis aux entreprises.

C’est ainsi que nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

Monsieur le Ministre est-il au courant des problèmes rencontrés par les acteurs sur le terrain en rapport

avec ces nouvelles obligations ? Qu ‘en est-il des obligations en la matière pesant sur les employeurs

publics non soumis aux dispositions du Code du Travail ?

L’imposition de ces nouvelles obligations à charge des entreprises était-elle nécessaire ? A défaut,

Monsieur le Ministre est-il disposé à revoir ledit texte de loi ?

La directive 96/71/CE concernant le détachement de t ravailleurs, la directive 2014/67 /UE relative à

lexécution de la directive 96/71/CE (ci-après directive d’exécution) ainsi que la loi du 14 mars 2017

portant modification du Code du travail et transposant la directive dexécution établissent un socle de

conditions de travail et d’emploi garantissant une protection minimale aux salariés détachés qui doivent

être respectées par les prestataires de service dans l’Etat membre d’accueil et ont pour objectif de

prévenir, déviter et de combattre toute violation et tout contournement des règles applicables dans le

cadre de la libre prestation de services au sein de l’Union européenne.

Une des exigences administratives et des mesures de contrôle prévues par la directive dexécution ainsi

que par les dispositions nationales de t ransposition (loi du 14 mars 2017 portant modification du Code du

travail et modification de l‘article 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue dassurer le

maintien dans lemploi, la stabilité des prix et de la compétitivité des entreprises) consiste en l’obligation

pour le prestataire de services établi à l‘étranger de communiquer à lInspection du travail et des mines

sur la plateforme électronique destinée à cet effet, à compter du jour du commencement du

détachement, sans préjudice de la possibilité dune déclaration antérieure décidée par lentreprise

détachante, notamment les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute

la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois et pour les sociétés établies au Grand-Duché de

Luxembourg dinscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail

journalier.

La directive dexécution prévoit que les exigences administratives et les mesures de contrôle prévues par

cette même directive dexécution ne portent pas atteinte aux autres obligations découlant du droit de

l’Union pour autant que ces exigences et ces mesures soient également applicables aux entreprises

établies dans l‘État membre concerné et qu’elles soient justifiées et proportionnées.

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