Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative concernant l’obligation de tenue d’un registre spécial ou fichier renseignant le début, la fin et la durée du travail journalier.
La loi du 14 mars 2017 venant transposer la directive 2014/67/UE sur le détachement a élargi les obligations pesant sur tous les employeurs en relation avec les informations à inscrire sur un registre spécial ou un fichier, i.e. le début, la fin et la durée du travail journalier des salariés.
Cette nouveauté, passée quasiment inaperçue, semble causer des soucis aux entreprises.
C’est ainsi que nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :
- Monsieur le Ministre est-il au courant des problèmes rencontrés par les acteurs sur le terrain en rapport avec ces nouvelles obligations ? Qu’en est-il des obligations en la matière pesant sur les employeurs publics non soumis aux dispositions du Code du Travail ?
- L’imposition de ces nouvelles obligations à charge des entreprises était-elle nécessaire ? A défaut, Monsieur le Ministre est-il disposé à revoir ledit texte de loi ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.
Léon Gloden Laurent Mosar
Député Député
Aentwert:
Réponse à la question parlementaire n°3310 des honorables
Députés Léon Gloden et Laurent Mosar
La loi du 14 mars 2017 venant transposer la directive 2014/67/UE sur le détachement a élargi les
obligations pesant sur tous les employeurs en relation avec les informations à inscrire sur un registre
spécial ou un fichier, i.e. le début, la f in et la durée du travail journalier des salariés.
Cette nouveauté, passée quasiment inaperçue, semble causer des soucis aux entreprises.
C’est ainsi que nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :
Monsieur le Ministre est-il au courant des problèmes rencontrés par les acteurs sur le terrain en rapport
avec ces nouvelles obligations ? Qu ‘en est-il des obligations en la matière pesant sur les employeurs
publics non soumis aux dispositions du Code du Travail ?
L’imposition de ces nouvelles obligations à charge des entreprises était-elle nécessaire ? A défaut,
Monsieur le Ministre est-il disposé à revoir ledit texte de loi ?
La directive 96/71/CE concernant le détachement de t ravailleurs, la directive 2014/67 /UE relative à
l‘exécution de la directive 96/71/CE (ci-après directive d’exécution) ainsi que la loi du 14 mars 2017
portant modification du Code du travail et transposant la directive d‘exécution établissent un socle de
conditions de travail et d’emploi garantissant une protection minimale aux salariés détachés qui doivent
être respectées par les prestataires de service dans l’Etat membre d’accueil et ont pour objectif de
prévenir, d‘éviter et de combattre toute violation et tout contournement des règles applicables dans le
cadre de la libre prestation de services au sein de l’Union européenne.
Une des exigences administratives et des mesures de contrôle prévues par la directive d‘exécution ainsi
que par les dispositions nationales de t ransposition (loi du 14 mars 2017 portant modification du Code du
travail et modification de l‘article 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d‘assurer le
maintien dans l‘emploi, la stabilité des prix et de la compétitivité des entreprises) consiste en l’obligation
pour le prestataire de services établi à l‘étranger de communiquer à l‘Inspection du travail et des mines
sur la plateforme électronique destinée à cet effet, à compter du jour du commencement du
détachement, sans préjudice de la possibilité d‘une déclaration antérieure décidée par l‘entreprise
détachante, notamment les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute
la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois et pour les sociétés établies au Grand-Duché de
Luxembourg d‘ inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail
journalier.
La directive d‘exécution prévoit que les exigences administratives et les mesures de contrôle prévues par
cette même directive d‘ exécution ne portent pas atteinte aux autres obligations découlant du droit de
l’Union pour autant que ces exigences et ces mesures soient également applicables aux entreprises
établies dans l‘État membre concerné et qu’elles soient justifiées et proportionnées.