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No Uerteel vum Verfassungsgeriicht : Wéini a wou kënnen IRM’en a private Cabinet’en vun Dokteren installéiert ginn?

D’Äntwert op dës parlamentaresch Fro, fann der ënnert dësem Link : QP 874

Monsieur le Président,

 

Conformément à l’article 84 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir noter que j’aimerais poser une question urgente à Monsieur le Ministre de la Santé concernant le récent arrêt de la Cour Constitutionnelle concernant la possibilité pour un médecin d’acquérir certains équipements dont du matériel d’imagerie de résonance magnétique (IRM) pour un cabinet ou centre médical privé.

Par arrêt du 5 juillet 2019, la Cour Constitutionnelle, saisie d’une question préjudicielle, a déclaré l’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire non conforme à l’article 11, paragraphe (6) et à l’article 32 paragraphe (3) de la Constitution.

L’article 19 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précité confère au seul pouvoir réglementaire compétence pour fixer une liste des équipements et appareils ne pouvant être détenus ou utilisés par le corps médical pour les besoins de leur cabinet médical voire ne pouvant être détenus ou utilisés que par des médecins spécialistes.

La Cour Constitutionnelle a notamment estimé que l’établissement d’une telle liste constituait une restriction à l’exercice de la profession libérale de médecin tel que garanti par la Constitution. La Cour Constitutionnelle a aussi déclaré qu’une telle restriction est une matière réservée à la loi.

En délibérant de la sorte, la Cour Constitutionnelle ouvre la voie à la mise en place de cabinets d’examens privés pouvant effectuer e.a. des IRM.

A noter encore que Monsieur le Ministre avait annoncé en janvier de cette année qu’il songeait à permettre aux cabinets d’installer ce type d’appareils principalement dans les zones rurales.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé :

Endéans quels délais le Ministre entend-il adapter la législation, afin de permettre l’installation de tels équipements en conformité avec l’arrêt précité ?

Ministre le Ministre entend-il permettre l’installation de tels équipements de manière générale quelle que soit la zone envisagée ou bien entend-il limiter les zones dans lesquelles un tel établissement est possible ?

Dans l’hypothèse où l’établissement de cabinets privés équipés de matériel IRM ne sera possible que dans certaines zones précises, d’après quels critères ces zones seront-elles définies ?

A part les IRM, quels sont les autres appareils et équipements qui pourraient également être autorisés à l’avenir dans le cadre de cabinets médicaux privés ?

Dans cette hypothèse ne faudrait-il pas déterminer la liste de ces appareils et équipements dans le dialogue avec les médecins afin d’améliorer la prise en charge des patients ?

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Léon Gloden

Député CSV

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