Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00131 du 8 décembre 2017
Une question parlementaire des députés Léon Gloden et Emile Eicher à Monsieur le Ministre des Finances, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie solidaire et sociale
Monsieur le Président,
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances, à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie solidaire et sociale relative à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°00131 du 8 décembre 2017.
Dans cet arrêt la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 8, paragraphe 3 de la loi du 30 juin 1976 portant création d’un Fonds pour l’emploi, y introduit par l’article 14 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015) non conforme à l’article 107, paragraphe 1er de la Constitution. La disposition en question a privé via une contribution supplémentaire quelques communes des recettes d’un montant maximum de 12 millions d’euros au profit du Fonds pour l’emploi.
Nous nous permettons de rappeler dans ce contexte que lors des débats à la Chambre des Députés ayant précédé le vote du projet de loi devenu la loi du 19 décembre 2014 précitée, nous avions demandé la suppression de l’article 14 susmentionné. Nous avions en effet critiqué l’absence dans le texte de loi des paramètres essentiels de la contribution communale, tels l’assiette et le taux, ou encore le plafonnement des montants à percevoir des communes. La Cour constitutionnelle a, dans l’arrêt susmentionné, mis en cause l’absence de précision du texte de loi.
Nous avons réitéré nos critiques lors des débats ayant abouti à la loi de réforme des finances communales. Notre porte-parole s’était en effet exprimé dans les termes suivants :
„D’CSV, an dat soe mer kloer an däitlech, ass géint dee komplizéierten a virun allem ontransparente Korrekturmechanismus, esou wéi en am Reformprojet virgesinn ass, dee letztendlech e puer Gemengen, an net déi gréisst um Niveau vun der Populatioun, hei iwwerméisseg finanziell bludden deet.“
Au vu de tout ce qui précède, nous aimerions poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :
- Messieurs les Ministres peuvent-ils nous informer si l’Etat risque de devoir rembourser aux communes concernées les recettes perçues au profit du Fonds pour l’emploi via la contribution supplémentaire d’un montant maximum de 12 millions d’euros ? Quelles sont ces communes et combien d’argent devra être remboursé auxdites communes pour les exercices budgétaires passés (par exercice budgétaire) ? Suivant quel échéancier ce remboursement aura-t-il lieu?
- Plus précisément, appartiendra-t-il au Fonds pour l’emploi ayant, pour ainsi dire, perçu des recettes via une disposition dont la base légale a été mise en question de procéder au remboursement des recettes aux communes concernées ? Dans l’affirmative, le Fonds pour l’emploi sera-t-il par la suite compensé via le budget de l’Etat ?
- Dans l’arrêt sous rubrique, la Cour constitutionnelle a soulevé en filigrane la question de savoir si l’affectation par le législateur à une entité étatique d’une partie d’une ressource propre d’une commune dont elle peut disposer librement, i.e. l’impôt commercial communal, perçue dans l’intérêt d’une commune soit conforme aux principes de l’autonomie communale. Monsieur le Ministre n’est-il pas d’avis qu’il faille procéder à une réforme de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un Fonds pour l’emploi en ce qui concerne les fonds perçus via l’impôt commercial communal ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.
Léon Gloden
Emile Eicher
Députés
Réponse de Monsieur le Ministre des Finances, de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie solidaire à la question parlementaire n° 3528 des honorables Députés Léon Gloden et Emile Eicher concernant l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°00131 du 8 décembre 2017.
L’article 14 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir a modifié l’article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1 création d’un fonds pour l’emploi; 2 réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet en le complétant par un point 3 disposant que: « Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est versée exclusivement par des communes déterminées au fonds pour l’emploi qui perçoivent des montants d’impôt commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. Un réglement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution supplémentaire.»
Il y a lieu de préciser que la participation des communes au produit du Fonds de l’emploi a été introduit en 1976, sous l’angle du principe de solidarité, par les dispositions combinées des articles 2, numéro 3, et 8, paragraphe 2, de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et ce par le biais d’une contribution au financement du Fonds pour l’emploi à concurrence de 2% du montant d’impôt commercial communal revenant à chaque commune d’après l’article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 20 avril 1962. Ce taux a d’ailleurs été modifié à plusieurs reprises par différentes lois et porté de nouveau de 0% à 2% par la loi du 21 décembre 2012 modifiant diverses lois en matière d’impôts directs ou indirects.
L’article 7 de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, qui a transposé la réforme des finances communales, fixe le taux de la contribution totale des communes au Fonds de l’emploi à 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial tout en apportant, dans le texte de la loi, les précisions nécessaires en matière de participation de chaque commune par deux contributions différentes à travers ses recettes directes en impôt commercial communal et ses recettes non-affectées de l’Etat provenant du Fonds de dotation globale des communes
Alors que la mesure introduite par le paquet d’avenir a été maintenue dans le dispositif de la loi précitée du 14 décembre 2016 tout en l’adaptant à la nouvelle terminologie, il y a lieu d’informer les honorables Députés que du fait des nouveaux mécanismes introduits par la réforme des finances communales, la mesure afférente reste sans effet à partir du 1ier janvier 2017.
Comme la Cour constitutionnelle a été saisie par le Tribunal administratif de la question sous objet, le Gouvernement attendra le jugement du Tribunal administratif à l’égard de la requête déposée par la Commune de Leudelange au sujet de sa participation au produit de l’impôt commercial communal de l’exercice 2015, afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour envisager les conclusions à en tirer le cas échéant.