Monsieur le Président,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement Durable et des Infrastructures.
En date du 11 septembre 2017 a été publié au Mémorial A le règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant le montant des taxes et redevances à payer pour l’utilisation du domaine public fluvial. Le règlement grand-ducal prévoit des taxes uniques, des redevances domaniales, des redevances annuelles, des redevances horaires et des redevances pour prestations spécifiques. Il s’avère que, par exemple, une association sportive payerait à la fois une taxe unique pour l’établissement d’un dossier s’élevant à 50 € ainsi qu’une redevance pour l’occupation du terrain tombant dans le domaine public fluvial. Un autre exemple soumis au paiement de ces taxes serait l’aménagement d’un parking public sur le domaine fluvial.
Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes au Ministre du Développement Durable et des Infrastructures :
- Est-ce que Monsieur le Ministre considère que les associations sans but lucratif qui organisent des manifestations, soit culturelles, soit sportives, tombent sous le champ d’application du règlement grand-ducal précité?
- Est-ce que Monsieur le Ministre peut indiquer le total du montant annuel qui pourrait être perçu par le gouvernement sur base de ce règlement grand-ducal ?
- Est-ce que Monsieur le Ministre considère qu’il est vraiment approprié de percevoir des taxes pour l’installation d’infrastructures d’utilité publique (p. ex. aire de jeux, parking public)?
- Est-ce que Monsieur le Ministre ne considère pas, dans un souci de simplification administrative, que ces taxes, si elles s’avéraient nécessaires, doivent être réduites à un minimum et qu’il faut simplifier les procédures y afférentes ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.
Léon Gloden
Député
Aentwert:
Réponse de Monsieur François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des
Infrastructures, à la question parlementaire n°3348 du 12 octobre 2017 de Monsieur le
Député Léon Gloden
Par sa question parlementaire, Phonorable Député souhaite avoir des précisions sur les
dispositions du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant le montant des taxes et
redevances à payer pour Putilisation du domaine public fluvial.
Créé et protégé par les dispositions des articles 537 et suivants du Code civil, le domaine
public fluvial est administré selon les règles définies par la loi du 23 décembre 2016
concernant la gestion du domaine public fluvial et ses règlements d’exécution. Le règlement
grand-ducal précité fixe les taxes d’instruction et les redevances prévues à l’article 12 de la
loi du 23 décembre 2016 précitée.
Alors que le domaine public fluvial est inaliénable par définition, les principes de gestion du
domaine public fluvial prévoient la possibilité d’attribution de droits de jouissance privatifs,
sous forme de droits d’occupation et d’utilisation temporaire de parcelles déterminées du
domaine public fluvial. L’attribution de ces droits privatifs est strictement soumise à
autorisation préalable.
Suivant l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du
domaine public fluvial, nul ne peut, sans disposer d’un titré l’y habilitant, occuper une
dépendance du domaine public fluvial ou l’utiliser au-delà du droit d’usage qui appartient à
tous. L’article 12 de la loi du 23 décembre 2016 dispose aussi que l’établissement des
autorisations en rapport avec l’utilisation du domaine public fluvial donne lieu à la perception
d’une taxe domaniale.
Il n’est donc pas fait de distinction, ni en fonction de la personnalité juridique du requérant, ni
en fonction de l’utilisation spécifique faite par le requérant du domaine public fluvial, pour
déterminer si le requérant est redevable des taxes et redevances. Partant aussi les associations
sans but lucratif tombent sous le champ d’application du règlement grand-ducal du 29 août
2017 déterminant le montant des taxes et redevances à payer pour l’utilisation du domaine
public fluvial.
Dans la fixation de la hauteur de la redevance domaniale par contre, il est fait une distinction
entre une utilisation à titre lucrative ou non. L’occupation ou Lutilisation non lucrative étant
nettement moins taxée que l’occupation ou l’utilisation à titre lucrative.
Le total du montant annuel de l’ensemble des redevances domaniales généré par le règlement
grand-ducal ne peut être avancé à ce stade. Il dépend du nombre des demandes introduites
pour l’ensemble du domaine public fluvial s’étendant sur une longueur de 37km ainsi que des
caractéristiques comme la longueur de rive, respectivement la surface de terrain sollicitée par
le requérant auquel s’appliquent différents facteurs et notamment Tutilisation lucrative ou
non.
Il sera par contre évidemment possible de faire un bilan sur ce point ultérieurement, par
exemple uri an après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions précitées..
Les demandes d’attribution de droits d’occupation ou d’utilisation privative des parcelles du
domaine public fluvial ne cessent d’augmenter ces dernières années. Outre le régime
d’autorisation inscrit dans la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine
public fluvial, l’introduction d’un régime de taxes et redevances est ainsi devenu un outil
nécessaire pour protéger le domaine public fluvial et valoriser, dans l’intérêt général, toute
utilisation ou occupation privative.
Le domaine public fluvial étant par définition inaliénable, le législateur a clairement tranché
que tout droit d’occupation de celui-ci, y inclus à des fins de création d’aires de jeux ou de
parkings, est sujette à rétribution.
Toute occupation du domaine public fluvial procure à son bénéficiaire l’avantage d’un
foncier mis à sa disposition, à un prix très avantageux, par rapport notamnient à l’option du
requérant de l’utilisation de son propre foncier ou l’acquisition d’un foncier pour satisfaire à
ses besoins.
Enfin, l’on remarque que le barème des taxes et redevances déterminés par le règlement
grand-ducal du 29 août 2017 prévoit une compensation financière des droits accordés en
relation avec l’avantage dont bénéficie le requérant. Le montant de ces taxes et redevances
s’inspire largement des barèmes appliqués sur le domaine public fluvial en Allemagne et en
France.
Dans un esprit de tenir compte des plus grands utilisateurs du domaine public fluvial et
notamment de la situation des quais et débarcadères des communes, des abattements de 50%
pour les surfaces dépassant 100 m2 ont été prévus.
Les modalités de perception des taxes et redevances étant pour le resté très simples et ne
comportant pas de démarches supplémentaires par rapport aux procédures comparables l’on
ne voit pas de potentiel supplémentaire de réduction des démarches applicables.