Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie.
L’article 4.3 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisans, de commerçants, d’industriels ainsi que certaines professions libérales (ci-après la « Loi ») dispose que « l’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire ou salarié ».
Selon mes informations, le Ministère a très longtemps accepté qu’une personne qui n’est ni propriétaire, ni associé, ni actionnaire ou salarié, mais qui est administrateur-délégué et/ou a un contrat de prestations de services avec la société en question ait pu obtenir l’autorisation d’établissement. Or, il me revient que Ministère applique depuis peu la Loi à la lettre.
Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes :
- Est-ce que Monsieur le Ministre peut confirmer ce changement d’attitude ?
- Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas qu’il y a néanmoins lieu d’accepter des personnes qui ne sont ni propriétaires, associées, actionnaires ou salariées, mais qui ont un mandat d’administrateur-délégué et/ou bénéficient d’un contrat de prestations de services pour accorder l’autorisation d’établissement ?
- Dans la négative, Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas qu’il y a lieu de modifier la Loi pour prendre en considération le cas dans lequel le dirigeant a un mandat d’administrateur-délégué et/ou bénéficie d’un contrat de prestations de services pour que l’autorisation d’établissement puisse être accordée ?
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.
Léon Gloden
Député
Réponse:
Réponse de M. le Vice-Premter ministre, ministre de l’Économie,
Étienne Schneider, à la question parlementaire nr 3285 du 12 septembre 2017
du député Léon Gloden
Au cours de l’année 2015, il a été constaté dans certains cas que des personnes qui étaient
détentrices de l’autorisation d’établissement en tant qu’administrateur-délégué ou de
prestataire de service intervenaient en tant que personnes interposées dans le cadre de la
direction de l’entreprise, sans réel pouvoir de décision et surtout sans être impliquées dé près ou
de loin dans la gestion de rentreprisè. En pratique, l’absence du lien réel a été observée dans le
cadre de Gontrats de prestation de service conclus entre les entreprises et certaines fiduciaires.
La personne, en charge du dossier auprès de la fiduciaire, n’avait aucun pouvoir de direction au
sein de l’entreprisè pour laquelle elle disposait de l’autorisation d’établissement et ne connaissait
guère cette entreprise qu’elle était sensée diriger. En outre, l’engagement de la responsabilité
de ces « dirigeants » pour les agissements de l’entreprise s’avérait souvent difficile.
C’est suite à ce constat que j’ai décidé de procéder à une interprétation strictement littérale de
l’article 4 point 3 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisans, de commerçants, d’industriels ainsi que de professions libérales (« la Loi ») et de
limiter la preuve du « lien réel âyèC l’entreprise » aux seuls critères de propriétaire, associé,
actiorinaire ou salarié repris dans l’a toi. Les personnes disposant uniquement d’un contrat de
préstafibn de services ou d’un rnandat d’administrateur-délégué ne respectant pas les termes de
la Loi ne peuvent plus solliciter une autorisation d’établissement, par défaut d’un << liéh réel »
avec l’entreprise.
Il faut cependant noter que la production d’un contrat dé travail edncju âyec une autre êntfepfise
appartenant au même groupe d’entreprise est acceptée comme preuve du «lien réel avec
l’entreprise».
Je suis évidemment disposé a discuter d’une modification de l’article 4 point 3 de la Loi afin
d’introduire Une plus grande flexibilité dans’le texte, tout eh veillant à ne pas créer une ouverture
non souhaitible en ce qui concerne le recours à des hommes dé paille par des béhéfiqéÎFés
économiques d’entreprises mal honnêtes. Les discussions pourraient idéalement porter sur
l’introduction d’un parallélisme plus explicite entre |a Loi et la loi du 10 août 1915 sur le droit des
sociétés afin degafantir une interaction entre la durée du mandat d’administfateur ou de gérant
dans une entreprisè et la détention de l’autorisation d’établissement.