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Réponse à la Question parlementaire de Léon Gloden concernant le transfert et le traitement des données des dossiers passagers aériens

Réponse commune de Monsieur Félix Braz, Ministre de la Justice, et de Monsieur Etienne Schneider, Ministre de la Sécurité intérieure, à la question parlementaire n° 3180 du 31 juillet 2017 de l’honorable député Léon Gloden.

L’honorable député s’enquiert des éventuelles répercussions de l’avis n° 1/15 de la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 juillet 2017 – rendu par rapport au projet d’accord entre l’Union européenne et le Canada sur le transfert et le traitement des données personnelles des passagers aériens, ci-après « l’Accord de 2006 » – sur la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, ci-après « la directive PNR ».

Etant donné que l’Accord de 2006 et la directive PNR ont des objets similaires et poursuivent le même objectif, certaines des conclusions plus générales de l’avis précité de la Cour de Justice de l’Union européenne sont également valables pour la directive PNR.

Ainsi, il est important de noter que la Cour de Justice de l’Union européenne a retenu, aux paragraphes 148 à 153 de son avis, que l’objectif de garantir la sécurité publique par le biais du traitement des données PNR dans le cadre de la lutte contre des infractions terroristes et la criminalité transnationale grave est un objectif d’intérêt général de l’Union européenne susceptible de justifier des ingérences, même graves, dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 (respect de la vie privée et familiale) et 8 (protection des données à caractère personnel) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et que le traitement de ces données personnelles est apte à garantir la réalisation de cet objectif.

La Cour de Justice de l’Union européenne a pris soin de relever, au paragraphe 149 de son avis, que la protection de la sécurité publique contribue également à la protection des droits et libertés d’autrui, alors que l’article 6 de la Charte énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, mais également à la sûreté.

La Cour de Justice de l’Union européenne a procédé, à partir du paragraphe 154 et suivants de son avis, à une analyse détaillée des dispositions de l’Accord de 2006. Or, afin de déterminer si et le cas échéant quelles autres conclusions de la Cour de Justice de l’Union européenne sont transposables à la directive PNR, il convient de comparer, point par point, le libellé de l’Accord de 2006 avec celui de la directive PNR. Au vu du caractère récent de l’avis 1/15 de la Cour de Justice de l’Union européenne, cet examen comparatif est toujours en cours, tant au niveau des Etats membres de l’Union européenne qu’au niveau des  institutions de l’Union européenne comme le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil des Ministres.

Par conséquent, il est à l’heure actuelle prématuré pour se prononcer sur une éventuelle nécessité de remanier la directive PNR et encore plus sur la programmation de négociations éventuelles.

 

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